Réglementation distances et élagage des plantations

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  • Distances et élagages des plantations : quelles sont les règles à respecter ?

    1- Les distances à respecter

    A- Pour les plantations situées entre deux propriétés privées : (Sources : articles 671 et suivants du code civil)

    ° La distance à respecter par rapport aux propriétés voisines est, en règle générale, de 50 centimètres pour les arbres de moins de 2 mètres. Elle est de 2 mètres pour les arbres dont la hauteur est supérieure à 2 mètres. (article 671 du code civil).

    ° Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur prévue à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

    Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales (article 672 du Code Civil).

    NB : Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres n’est pas la date à laquelle ils ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise (cour de cassation 8 décembre 1981).

    ° Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraire celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur le terrain, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent (article 673 du code civil).

    B- Pour les plantations situées en bordures de chemin rural : (dans ce cas, ce ne sont pas les dispositions du code civil qui s’appliquent mais l’article R.161-22 du code rural)

    ° Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article R.161-24 du code rural.

    NOTA : Article R.161-24 du code rural

    Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.
     

    C- Pour les plantations situées en bordure d’une voie publique :

    « Seront punis d’amande prévue pour les contraventions de la cinquième classe, ceux qui, en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier » (article R.116-2 5° du code de la voirie routière).

    Le domaine public routier comprend non seulement les routes nationales mais aussi les voies départementales et communales.

    2- L’élagage

    A- Le long des voies publiques :

    ° Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques (que ce soit des routes nationale, départementales, ou communales) situées à proximité des croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique, peuvent être frappés de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité (article L.114-1 du code de la voirie routière).

    A ce titre, peut figurer la servitude d’élagage des arbres situés sur      les propriétés riveraines du domaine public.

    Par ailleurs, en vertu de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, le Maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, départementales et les voies de communication à l’intérieur de l’agglomération. Il peut donc, à ce titre, établir une servitude d’élagage sur les propriétés riveraines du domaine public routier situé en agglomération.

    En cas de négligence des propriétaires concernés, la Commune peut, après mise en demeure restée sans effet, procéder d’office à cet élagage à leurs frais (Journal Officiel AN 14/08/2000 page 4879).

    B- Le long des chemins ruraux :

    ° Dans le cas où les propriétaires riverains des chemins ruraux négligeraient de se conformer aux prescriptions de l’article R.161-24 du code rural, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après mise en demeure restée sans résultat.

     

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